J.O. Numéro 42 du 19 Février 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02608

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Décret du 17 février 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Maury »


NOR : ECOC9700232D




   Le Premier ministre,
   Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
   Vu le code général des impôts ;
   Vu le code des douanes ;
   Vu le code de la consommation ;
   Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;
   Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;
   Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
   Vu le décret du 19 mai 1972 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Maury » ;
   Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;
   Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;
   Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 5 et 6 novembre 1997,
   Décrète :

   Art. 1er. - L'article 1er du décret du 19 mai 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Maury" les vins doux naturels rouges ou blancs qui répondent aux conditions ci-après :
« L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Maury" est délimitée à l'intérieur des communes de Maury, Tautavel, Saint-Paul-de-Fenouillet et Rasiguères, dans le département des Pyrénées-Orientales.
« Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Maury", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine dans sa séance du 10 septembre 1997, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
« Les plans de délimitation sont déposés dans les mairies des communes concernées, après report sur les plans cadastraux. »

   Art. 2. - L'article 2 du décret du 19 mai 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Maury", les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :
« Pour les vins rouges :
« Cépages principaux
« Grenache noir, gris et blanc, macabeu
« Le pourcentage de grenache noir doit être au moins égal à 70 % de l'encépagement et à 75 % de l'encépagement à partir de la récolte 2000.
« Le pourcentage de macabeu ne peut excéder 15 % de l'encépagement et 10 % de l'encépagement à partir de la récolte 2000.
« Cépages accessoires
« Carignan noir, syrah N
« La proportion des cépages accessoires ne peut excéder 10 % de l'encépagement total d'une même parcelle.
« Pour les vins blancs :
« Grenache blanc et gris, macabeu B, tourbat B,
muscat d'Alexandrie, muscat blanc à petits grains
« La proportion des muscats est limitée à 20 % maximum de l'encépagement.
« Dans cet article , par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation.
« Un ban des vendanges fixé par arrêté préfectoral sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine après avis du syndicat de producteurs de l'appellation "Maury" déterminera le début des vendanges. »

   Art. 3. - L'article 4 du décret du 19 mai 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Maury" devront être obtenus avec des moûts possédant obligatoirement une richesse naturelle initiale en sucre de 252 grammes au minimum par litre, dans lesquels a été fait en cours de fermentation un apport évalué en alcool pur de 5 % au minimum et 10 % au maximum du volume de moût mis en oeuvre, à l'aide d'alcool titrant au moins 96 % vol. donnant aux vins faits un titre alcoométrique volumique minimum total de 21,5 % (alcool acquis et en puissance) avec un minimum de 15 % d'alcool acquis.
« Les vins doivent être vinifiés comme ci-dessous :
« En rouge : par macération du moût avec la pulpe du raisin durant tout ou partie de la fermentation ;
« En blanc : par fermentation des moûts séparés de la pulpe avant tout commencement de fermentation.
« Les opérations de mutage doivent être effectuées avant le 31 décembre de l'année de récolte des moûts.
« Toutefois, des compléments de mutage pourront être autorisés ou ordonnés par la direction générale des douanes et droits indirects dans la limite d'une addition totale de 10 % en alcool pur avant la délivrance du certificat d'agrément prévu à l'article 6 du présent décret.
« Toute opération d'enrichissement autre que le mutage et les compléments de mutage dans les conditions visées ci-dessus, et spécialement toute opération de chaptalisation, concentration ou congélation même dans les limites légales, est interdite sous peine de faire perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée pour le vin sur lequel elle aurait été pratiquée.
« Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Maury" ne doivent avoir fait l'objet d'aucune adjonction de caramel.
« Le certificat d'agrément des vins d'appellation "Maury" ne pourra être délivré avant le 1er septembre de l'année qui suit celle de leur élaboration.
« La dénomination "Rancio" peut être adjointe à l'appellation pour les vins doux naturels de cette appellation qui, vinifiés dans les conditions ci-dessus, ont, en raison de leur âge et des conditions particulières à ce terroir, pris le goût dit de "Rancio". »

   Art. 4. - L'article 6 du décret du 19 mai 1972 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
« L'assemblage des vins blancs et des vins rouges bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Maury" est interdit après délivrance de ce certificat. »

   Art. 5. - L'article 7 du décret du 19 mai 1972 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
« La mention de cépage ne peut figurer sur le même champ visuel que celui du nom de l'appellation. »

   Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 17 février 1998.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu